Décision du Bureau : 18.COM 2.BUR 4.5

Le Bureau,

  1. Rappelant l’article 23 de la Convention ainsi que le chapitre I.4 des Directives opérationnelles relatives à l’admissibilité et aux critères des demandes d’assistance internationale,
  2. Ayant examiné le document LHE/23/18.COM 2.BUR/4 ainsi que la demande d’assistance internationale n  02050 soumise par le Rwanda,
  3. Prend note que le Rwanda a demandé une assistance internationale pour le projet intitulé Élaboration d’un inventaire du patrimoine culturel immatériel national:

Destiné à être mis en œuvre par la Commission nationale rwandaise pour l’UNESCO, ce projet de dix-huit mois vise à dresser le premier inventaire du patrimoine culturel immatériel du Rwanda et à soutenir les efforts de sauvegarde nationale du gouvernement. Le projet comprend : (a) la mise en œuvre d’un atelier de formation au renforcement des capacités concernant la Convention et l’importance du patrimoine culturel immatériel, y compris la formation aux techniques et outils pertinents ; (b) la réalisation d’inventaires basés sur les communautés ; (c) la collecte et l’analyse d’informations sur le patrimoine culturel immatériel dans les communautés ; et (d) l’organisation de réunions de sensibilisation au sein des communautés. D’autres activités comprennent la consultation de plus de 300 parties prenantes au projet, y compris des membres des communautés, des entités gouvernementales et des chercheurs. Un travail de terrain sera également mené pour inventorier le patrimoine culturel immatériel dans tout le pays. Les informations et données collectés seront numérisés. Le projet devrait contribuer au renforcement des ressources existantes dans le domaine du patrimoine vivant. Il profitera aux communautés et aux professionnels de la culture au Rwanda, qui seront en mesure de mener des activités de sauvegarde à l’avenir. Il est également prévu que les autorités nationales utilisent les résultats des inventaires pour préparer un dossier de candidature en vue de l’inscription d’un élément sur la Liste représentative.

  1. Prend note en outre que cette assistance concerne l’appui à un projet mis en œuvre au niveau national, conformément à l’article 20 (c) de la Convention, et qu’elle prend la forme de l’octroi d’un don, conformément à l’article 21 (g) de la Convention.
  2. Prend également note que le Rwanda a demandé une assistance d’un montant de 99 230 dollars des États-Unis au Fonds du patrimoine culturel immatériel pour la mise en œuvre de ce projet ;
  3. Décide que, d’après les informations fournies dans le dossier n  02050, la demande satisfait aux critères d’octroi de l’assistance internationale énoncés aux paragraphes 10 et 12 des Directives opérationnelles comme suit :

Critère A.1 : Le projet a été conçu suite à « L’évaluation des besoins pour la mise en œuvre de la Convention et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au Rwanda », réalisée en 2017 par un membre du Réseau global de facilitateurs de la Convention de 2003. Quatre détenteurs et dirigeants communautaires ont collaboré avec les autorités nationales à l’élaboration de la demande. Le projet souligne le rôle central des communautés concernées dans la mise en œuvre des activités, notamment dans les ateliers de renforcement des capacités et d’inventaire, ainsi que dans le suivi et l’évaluation.

Critère A.2 : Le budget est bien pensé et structuré pour soutenir les différentes composantes du projet. Le montant total de l’assistance demandée semble approprié au regard des objectifs et de la portée du projet.

Critère A.3 : La demande s’articule autour de quatre activités principales : (a) réunions de sensibilisation des parties prenantes dans les trente districts du Rwanda ; (b) ateliers de renforcement des capacités sur la Convention de 2003 ; (c) exercices d’inventaire basés sur les communautés sur le terrain dans les différentes zones concernées et (d) réalisation de l’inventaire du patrimoine culturel immatériel national. Les activités proposées sont clairement identifiées et correspondent aux objectifs et aux résultats attendus décrits dans la demande. En outre, le calendrier est réaliste pour permettre la mise en œuvre effective du projet.

Critère A.4 : La demande décrit de manière adéquate la manière dont le projet contribuera à renforcer les capacités à deux niveaux: au niveau institutionnel, il renforcera les capacités du personnel du Ministère de la culture et de la Commission nationale auprès de l’UNESCO grâce aux divers ateliers de formation. Au niveau des communautés, le projet devrait permettre de former près d’une centaine de ses membres à la sauvegarde et à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel. Il contribuera ainsi à renforcer les capacités à long terme pour la sauvegarde du patrimoine vivant, tant pour le personnel impliqué dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel que pour les jeunes et les dirigeants communautaires.

Critère A.5 : L’État demandeur contribuera à hauteur de 13 pour cent du montant total du budget du projet (114 585 dollars des États-Unis). Par conséquent, une assistance internationale est demandée au Fonds du patrimoine culturel immatériel pour les 87 pour cent restants du montant total du budget du projet.

Critère A.6 : À travers ce projet, l’agence chargée de sa mise en œuvre et ses partenaires devraient mettre en place un cadre durable pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au Rwanda. L’élaboration du premier inventaire national permettra d’identifier les éléments susceptibles d’être inclus. A travers l’élaboration de l’inventaire, le projet devrait sensibiliser la population à l’importance de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel, tout en contribuant à la rendre fière de cette reconnaissance.

Critère A.7 : L’État demandeur n’a à ce jour bénéficié d’aucune assistance financière du Fonds du patrimoine culturel immatériel de la Convention de l’UNESCO de 2003 pour la mise en œuvre d’activités similaires ou connexes dans le domaine du patrimoine culturel immatériel.

Paragraphe 10(a) : Le projet a une portée nationale et sa mise en œuvre implique des partenaires nationaux et locaux, notamment le Ministère de la culture et les administrations des districts.

Paragraphe 10(b) : Le projet devrait promouvoir des mesures de sauvegarde pour les pratiques du patrimoine vivant qui seront identifiées par le biais d’un inventaire, avec l’appui et l’implication des communautés.

  1. Approuve la demande d’assistance internationale du Rwanda pour le projet intitulé Élaboration d’un inventaire du patrimoine culturel immatériel national et accorde un montant de 99 230 dollars des États-Unis à l’État demandeur à cette fin ;
  2. Demande au Secrétariat de se mettre d’accord avec l’État demandeur sur les détails techniques de l’assistance, en accordant une attention particulière à ce que le budget et le plan de travail des activités qui seront financées par le Fonds du patrimoine culturel immatériel soient suffisamment détaillés et précis de manière à fournir une justification suffisante des dépenses ;
  3. Invite l’État demandeur à utiliser le formulaire ICH-04-Rapport pour rendre compte de l’utilisation de l’assistance accordée.

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